C’est une question récurrente chez les
sociétés de gestion : la MiFID
s’applique-t-elle, et dans quelle mesure, aux OPCVM ?
La réponse à cette question est moins simple qu’il n’y paraît. Certes, si l’on se réfère aux directives de niveaux 1 et 2, la directive ne s’applique pas (art 2 niv1) « aux organismes de placement collectif < … > qu’ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et aux gestionnaires de ces organismes ».
Ce qui est confirmé (voir ci-dessous) par les alinéas 54 et 55 du préambule de la directive de niveau 2 et par l’article 34 de cette même directive de niveau 2.
Selon les directives MiFID 1 & 2 donc, les OPCVM
étant régi par la directive 85/611/CEE, il est considéré que l’établissement
d’un prospectus simplifié tel que régit par ladite directive 85/611suffit pour
satisfaire aux obligations émanant de l’article 19-3 de la MiFID niv1.
Mais la position officielle pourrait évoluer, cf. le document de projet de RGAMF spécifique aux sociétés de gestion mis en ligne dans la précédente note. Ce document pose 2 cas de figures :
- soit une SGP (type 1 ou 2) distribue ses propres
OPCVM, et il est considéré qu’elle ne fait pas de RTO au sens de la MiFID et que le prospectus
simplifié au sens de la directive 85/611 est suffisant pour assurer la
transparence des frais et coûts liés aux souscription / rachat de ces
OPVCM ;
- soit une SGP (type 1 ou 2) agit en tant que
distributeur d’OPCVM tiers, et dans ce cas la RTO lui est applicable, ce qui
signifie qu’elle doit garantir au client la transparence sur les frais et coûts
liés à la distribution des dits OPCVM : frais d’entrée, de sortie, etc.
Enfin, ce document de l’AMF confirme (p 80) que
l’obligation de best execution aux SGP pour les rachats souscription sur fond non
cotés est toujours en réflexion au sein de la Communauté européenne,
en liaison avec CESR et les états membres. Et il rappelle que si les SGP de
type 1 et 2 sont astreintes aux règles de la directive MiFID, l’extension de ces
règles aux services de gestion collective d’OPCVM a été posée dans le document
de consultation de l’AMF publié fin juillet 2006.
En conclusion : aujourd’hui, la MiFID s’applique de fait aux PSI dans le cas où ils distribuent des OPCVM tiers. Rien ne garantit que demain (après prise en compte des travaux de CESR), la best execution ne sera pas applicable aux services de gestion collective d’OPCVM.
Alinéa (54) « En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), la présente directive n'a pas pour objet de réglementer le contenu du prospectus simplifié tel qu'il est défini à l'article 28 de la directive 85/611/CEE. Nulle information supplémentaire ne doit être ajoutée au prospectus simplifié du fait de l'application de la présente directive.
Alinéa (55) : « Le prospectus simplifié fournit en particulier une information suffisante en ce qui concerne les coûts et les frais liés propres à l'OPCVM lui-même. Toutefois, les entreprises d'investissement distribuant des parts d'OPCVM devront en outre informer leurs clients de tous les autres coûts et frais liés à leur prestation de services 'investissement en rapport avec des parts d'OPCVM ». Blog MiFID tousurlamif
Commentaires